Arrêt Nº281923 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 15/12/2022

Judgment Date15 décembre 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number281923
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
281 923 du 15 décembre 2022
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître S. GIOE
Boulevard Piercot 44/21
4000 LIÈGE
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 8 janvier 2021, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le
territoire, pris le 24 novembre 2020.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 5 avril 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 19 avril 2022.
Vu l’ordonnance du 24 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 14 juin 2022.
Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me J. WALDMANN loco Me S. GIOE, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui
comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Par l’acte attaqué, la partie défenderesse a refusé la demande de séjour de plus de trois mois,
introduite par la partie requé rante sur la base de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre
1980), en qualité d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne.
2. La partie requérante invoque un premier moyen, tiré de la violation de l'article 40bis de la loi du 15
décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs, et de l'obligation de motivation formelle qui exige que la partie adverse réponde aux

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