Arrêt Nº281912 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 15/12/2022

Judgment Date15 décembre 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number281912
CCE X - Page 1
281 912 du 15 décembre 2022
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître A. LE MAIRE
Rue de l'Amazone, 37
1060 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 8 juin 2022, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur
l’article 9 bis de la Loi et de l’ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 5 mai 2022 et notifiés le 10 mai
2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ».
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 18 octobre 2022 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2022.
Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me A. LE MAIRE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me
A. PAUL loco Me S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique en août 2017.
1.2. Le 5 octobre 2021, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la b ase de l’article 9 bis
de la Loi, laquelle a été déclarée recevable.
1.3. En date du 5 mai 2022, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de rejet de la demande
visée au point 1.2. du présent. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme
suit :
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« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.
L’intéressée déclare être arrivée en Belgique en août 2017 « par le biais d’un visa délivré par les autorités
hollandaises ». Dans le cadre de la présente demande, l’intéressée fournit son passeport en cours de
validité non revêtu d’un visa. Elle n’a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d’origine
en vue d’obtenir une autorisation de séjour de longue durée ; elle s’est installée en Belgique de manière
illégale sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Notons encore que
l’intéressée n’allègue pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s’y procurer
auprès des autorités diplomatiques belges les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il
s’ensuit qu’elle s’est mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire.
Le 05.10.2021, l’intéressée a introduit une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis, objet
de la présente décision de rejet.
A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, l’intéressée évoque son séjour
ininterrompu en Belgique d’une durée de plusieurs années ainsi que son ancrage local durable.
L’intéressée invoque, comme motifs de régularisation, son séjour sur le territoire depuis le mois d’août
2017 (selon ses dires) et le fait d’être « tout à fait intégrée au sein de la société belge », s’étant créé « un
réseau social divers » et ayant suivi des cours d’alphabétisation et de français. Pour étayer ses dires à
cet égard, l’intéressée produit divers documents, dont des preuves de paiement de titres de transport
(STIB) valables du 12.09.2017 au 11.10.2017, du 12.10.2017 au 11.11.2017, du 13.11.2017 au
12.12.2017, du 14.12.2017 au 13.01.2018, une attestation de l’A.S.B.L. « Progrès » en date du 26.07.2021
(inscription à un cours de français du 04.12.2017 au 19.08.2018), une attestation de l’A.S.B.L. « CIEP-B
» (éducation permanente) datant du 22.07.2021 (participation régulière depuis 4 ans aux réunions,
formations et activités), une attestation du C.P.A.S. d’Anderlecht établie le 26.07.2021 (bénéficie d’une
aide médicale depuis le 08.01.2018), une attestation de patientèle (Maison Médicale) datant du
29.07.2021 (suivi en médecine générale depuis le 28.02.2018), un relevé d’achats en pharmacie (S.P.R.L.
« A.C.PHARMA ») entre le 28.02.2018 et le 19.10.2018, une attestation de patientèle (dentiste) non datée
(suivi pour soins dentaires en cabinet depuis le 05.03.2018), un relevé d’achats en pharmacie (« A.
BENNANI Pharmacie ») entre le 21.09.2018 et 26.11.2019, une attestation de l’A.S.B.L « Lire et Ecrire
Bruxelles » en date du 29.07.2021 relative à une inscription à un cours d’alphabétisation (année scolaire
2018-2019), une attestation du C.P.A.S de Saint-Gilles datant du 30.07.2021 (a bénéficié de l’aide
médicale urgente du 12.04.2019 au 13.08.2020), une preuve de paiement d’une consultation au « C.H.U.
ST PIERRE » en date du 13.08.2020, un relevé d’achats en pharmacie (« Multipharma Anderlecht » entre
le 13.08.2020 et le 21.05.2021) et des témoignages d’intégration attestant notamment de sa présence sur
le territoire depuis 2017 et évoquant sa parfaite intégration au sein de la société belge. Rappelons d’abord
que l’intéressée est arrivée en Belgique en août 2017 (selon ses déclarations) sans autorisation de séjour
de longue durée, qu’elle s’est délibérément maintenue de manière illégale sur le territoire et que cette
décision relevait de son propre choix de sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque (C.E. arrêt
n° 132 221 du 09.06.2004). Rappelons encore que l’intéressée n’allègue pas qu’elle aurait été dans
l’impossibilité, avant de quitter son pays d’origine, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les
autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Rappelons e nfin que le Conseil du Contentieux des
Etrangers a déjà jugé que bien que l’illégalité du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à l’introduction
d’une demande de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi, rien n’empêche l’Office des Etranges de
faire d’emblée le constat, du reste établi en fait, que le requérant s’est mis lui-même dans une telle
situation en sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque en cas d’éloignement du territoire (C.C.E.,
arrêts n° 22. 393 du 30.01.2009, n° 244 699 du 24.11.2020 et n° 249 164 du 16.02.2021).
S’agissant du séjour de l’intéressée en Belgique d’une durée de plusieurs années, notons tout d’abord
que l’Office des étrangers demeure dans l’ignorance de la date exacte de son arrivée en Belgique, cette
dernière n’ayant fourni aucun élément concret (visa, cachet d’entrée, déclaration d’arrivée) permettant
d’établir avec certitude la date de son arrivée sur le territoire. Notons ensuite que la longueur du séjour
est une information à prendre en considération mais qui n’oblige en rien l’Office des Etrangers à
régulariser sur place uniquement sur ce motif. En effet, d’autres éléments doivent venir appuyer celui-ci,
sans quoi, cela viderait l’article 9bis de sa substance en considérant que cet élément à lui seul pourrait
constituer une justification à une régularisation sur place. Rappelons ensuite que la loi du 15.12.1980 est
une loi de police qui fixe les conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, dès lors
rien ne s’oppose à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur
territoire ; qu’en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner
dans leur pays d’origine, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de
l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée ; que rien ne permet de soutenir que

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