Arrêt Nº281839 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 15/12/2022

Judgment Date15 décembre 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number281839
CourtIIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
281 839 du 15 décembre 2022
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître T. BOCQUET
Rue Jondry 2A
4020 LIEGE
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 6 avril 2022, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le
16 février 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une
copie est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le système informatique de la
Justice […] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de
quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257;
C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi
de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.

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