Arrêt Nº281552 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 08/12/2022
Judgment Date | 08 décembre 2022 |
Procedure Type | Annulation |
Judgement Number | 281552 |
CCE X - Page 1
n° 281 552 du 8 décembre 2022
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître I. de VIRON
Rue des Coteaux 41
1210 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 1er juin 2022, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la
suspension et l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et d'un
ordre de quitter le territoire, pris le 16 mars 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2022 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2022.
Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. DE COOMAN loco Me I. de VIRON, avocat, qui comparaît pour
la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en 2009.
1.2. Par courrier daté du 11 mai 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de
plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).
Le 5 octobre 2010, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et a pris un ordre de
quitter le territoire à l’égard du requérant.
Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil
de céans, aux termes de son arrêt n° 126 036 du 23 juin 2014.
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