Arrêt Nº281551 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 08/12/2022

Judgment Date08 décembre 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number281551
CCE X - Page 1
281 551 du 8 décembre 2022
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître H. VAN VRECKOM
Avenue Adolphe Lacomblé 59-61/5
1030 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et la Migration et désormais par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 17 février 2022, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la
suspension et l’annulation d’une décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour et
d'un ordre de quitter le territoire, pris le 21 février 2019.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2022 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2022.
Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. DE COOMAN loco Me H. VAN VRECKOM, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en 2004.
1.2. Par un courrier du 30 novembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour
de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).
Le 8 novembre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du
requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de
recours.
1.3. Par un courrier daté du 12 mai 2011, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation

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