Arrêt Nº276683 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/08/2022

Judgment Date30 août 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number276683
CourtVe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
276 683
du
30 août
2022
dans l’affaire X / V
En cause
:
X
:
au cabinet de Maître M
.
-
P
.
DE BUISSERET
Rue Saint Quentin 3/3
1000 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 28 avril 2022 par X, qui déclare être de nationalité malienne, contre la décision
du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 avril 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 17 juin 2022 convoquant les parties à l’audience du 8 juillet 2022.
Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. QUESTIAUX loco Me M. DE
BUISSERET, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection
internationale, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le
Commissaire adjoint), qui est motivée comme suit :
«A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité malienne, d’origine ethnique bambara et de religion
musulmane. Vous êtes le 01 janvier 1984 à Bamako. Vous déclarez ne pas soutenir de parti politique
ou d’association dans votre pays d’origine ou en Belgique.
Vous avez introduit une première demande de protection internationale, le 27 février 2012, en
invoquant les faits suivants. Résidant à Ségou chez votre père la plupart du temps, vous faisiez des
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voyages réguliers vers Kidal, vous passiez généralement trois mois par an, pour y vendre de l’eau.
Arrivé début février 2012 à Kidal, vous êtes mis au courant d’un conflit armé opposant l’armée malienne
et les Tamasheks. Vous entendez également des tirs d’armes à feu entre ces deux camps alors que vous
étiez en train de travailler. Craignant de vivre dans cette situation de conflit, et n’ayant pas la possibilité
de rentrer chez vos parents, vous décidez alors de fuir votre pays à pied, en direction de l’Algérie. En
chemin, vous croisez Monsieur [A] qui décide de vous emmener avec lui et vous quittez le Mali, le 10
février 2012. Vous voyagez ensuite en bateau clandestinement, au départ de l’Algérie, et arrivez en
Belgique le 25 février 2012. Vous ne présentez aucun document à l’appui de votre demande de protection
internationale.
Le 03 février 2014, le Commissariat général vous notifie une décision de refus d’octroi du statut de réfugié
et refus d’octroi de la protection subsidiaire, remettant en cause votre crédibilité, tant sur le fait que vous
ayez effectivement vécu à Kidal, que sur le déroulement de votre fuite du Mali. Celle-ci revient également
sur le fait que vous pouviez vous installer à Ségou, non concernée alors par la problématique sécuritaire,
se trouvait votre famille. Finalement, elle statuait sur l’absence, à cette époque, d’un conflit armé et
d’un contexte de violence aveugle au Mali au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.
Vous introduisez un recours contre cette décision le 20 février 2014. En son arrêt 124544 du 22 mai
2014, le Conseil du contentieux des étrangers précise tout d’abord que les craintes invoquées ne peuvent
être rattachées à l’un des critères de la Convention de Genève, à savoir la race, la religion, la nationalité,
l’appartenance à certain groupe social ou les opinions politiques. Il y confirme ensuite intégralement les
arguments du Commissariat général dans son analyse de votre requête, sous l’angle de l’article 48/4 de
la loi du 15 décembre 1980. Vous n’avez pas introduit de recours en cassation contre cet arrêt, qui
possède dès lors autorité de chose jugée.
Sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une seconde demande de protection
internationale, le 06 janvier 2022. A l’appui de cette demande, vous invoquez en partie les mêmes faits
que lors de votre demande précédente, à savoir que vous ne seriez pas en sécurité au Mali à cause de
la guerre à Kidal et des djihadistes. Vous ajoutez également vous être marié religieusement en Belgique
avec [F. M] et avoir eu une fille, [A. A. T], née le 30 octobre 2020. Vous déclarez à ce sujet nourrir des
craintes pour cette dernière, toujours à cause de la situation sécuritaire, mais également en raison du
risque qu’elle soit excisée au Mali.
Pour étayer vos déclarations, vous présentez votre passeport et votre carte d’identité maliens, ainsi qu’une
attestation de naissance émanant de l’hôpital AZ Sint-Maarten de Mechelen et datée du 30 octobre 2020
et l’acte de reconnaissance de paternité relatif à votre fille, [A. A], dressé par la commune de Sint-Katelijne-
Waver, le 31 janvier 2022.
B. Motivation
Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout
d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux
spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans
votre chef.
Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut
être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et
que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.
Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre seconde
demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.
Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont
présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre
à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de
l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides déclare
la demande irrecevable.
En l’occurrence, force est de constater que votre nouvelle demande de protection internationale ne
contient aucun élément de cet ordre.

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