Arrêt Nº276465 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25/08/2022

Judgment Date25 août 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number276465
CCE X - Page 1
276 465 du 25 août 2022
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître P. HUGET
Rue de la Régence 23
1000 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 8 avril 2021, par X, qui déclare être de nationalité argentine, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de
l'ordre de quitter le territoire, pris le 2 mars 2021.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 31 mars 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 15 avril 2022.
Vu l’ordonnance du 28 juillet 2022 convoquant les parties à l’audience du 22 août 2022.
Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. GREGOIRE loco Me P. HUGET, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Par le premier acte attaqué, la partie défenderesse a déclaré la demande d'autorisation de séjour
introduite par la requérante sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la Loi), irrecevable, au motif
que « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle ». Le second acte
attaqué consiste en un ordre de quitter le territoire pris sur la base de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la Loi.
2. Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation
« des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs,
de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l'absence de motifs

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