Arrêt Nº276365 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/08/2022

Judgment Date24 août 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number276365
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
276 365 du 24 août 2022
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître A. L'HEDIM
Avenue Jean Sobieski 13/6
1020 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 24 juin 2021, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 11 février 2021.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 1er juillet 2021 avec la référence X.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 8 juin 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie est
jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le système informatique de la Justice
[…] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours
qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août
2014, 10.691). En conséquence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi de
l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l'envoi
de l'ordonnance.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT