Arrêt Nº276300 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 23/08/2022

Judgment Date23 août 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number276300
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
n° 276 300 du 23 août 2022
dans l’affaire X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître P. HIMPLER
Avenue de Tervuren 42
1040 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 21 octobre 2021, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, et l’ordre
de quitter le territoire, pris le 30 août 2021.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 octobre 2021 avec la référence X.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 15 juin 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le système informatique de la Justice
[…] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours
qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août
2014, 10.691). En conséquence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi de
l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l'envoi
de l'ordonnance.

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