Arrêt Nº276295 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 23/08/2022

Judgment Date23 août 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number276295
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
n° 276 295 du 23 août 2022
dans l’affaire X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître D. DAGYARAN
Rue de l'Aurore 44
1000 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 19 juin 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la
suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 20 mai 2021.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 15 juin 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le système informatique de la Justice
[…] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours
qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août
2014, 10.691). En conséquence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi de
l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l'envoi
de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, censées
donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.

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