Arrêt Nº275985 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 12/08/2022

Judgment Date12 août 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number275985
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
275 985
du 12 août
2022
dans l’affaire X / X
En cause
:
X
ayant élu domicile
au cabinet de Maître S.
COPINSCHI
Rue Berckmans 93
1060 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 29 avril 2022 par X, qui déclare être de nationalité indéfinie, contre la décision
du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 avril 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 13 juin 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 14 juin 2022.
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2022 convoquant les parties à l’audience du 29 juillet 2022.
Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me S. COPINSCHI, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité (demande ultérieure) pris e par le Commissaire
adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le Commissaire adjoint »).
2. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier transmis au
Conseil, elle a averti de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente
procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie requérante a
demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement ».
En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :
« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne
comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne
sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. […] ».

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