Arrêt Nº275984 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 12/08/2022

Judgment Date12 août 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number275984
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
275 984
du 12 août
2022
dans l’affaire X / X
En cause
:
X
ayant élu domicile
au cabinet de Maître S.
COPINSCHI
Rue Berckmans 93
1060 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 16 mars 2022 par X, qui déclare être de nationalité libanaise, contre la décision
du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 février 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 16 mai 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 18 mai 2022.
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2022 convoquant les parties à l’audience du 29 juillet 2022.
Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me S. COPINSCHI, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection
subsidiaire » prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le
Commissaire adjoint »).
2. La partie défenderesse fait défaut à l’audience. Dans un courrier transmis au Conseil, elle a averti de
son absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de
l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je
considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement. »
En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :
«Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne
comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne
sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. […] ».

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