Arrêt Nº275982 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 12/08/2022

Judgment Date12 août 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number275982
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
275 982
du 12 août
2022
dans l’affaire X / X
En cause
:
X
ayant élu domicile
au cabinet de Maître D.
GEENS
Lange Lozanastraat 24
2018 ANTWERPEN
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 7 avril 2022 par X, qui déclare être de nationalité indéfinie, contre la décision
du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 mars 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 13 juin 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 17 juin 2022.
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2022 convoquant les parties à l’audience du 29 juillet 2022.
Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me D.
GEENS, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité (demande ultérieure) pris e par le Commissaire
adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le Commissaire adjoint »).
2. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier transmis au
Conseil, elle a averti de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente
procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie requérante a
demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement ».
En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :
« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne
comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne
sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. […] ».

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