Arrêt Nº275980 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 12/08/2022

Judgment Date12 août 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number275980
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
275 980 du 12 août 2022
dans l’affaire X / X
En cause :
X
ayant élu domicile à
l’adresse suivante :
X
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 21 février 2022 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision
de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 février 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 23 février 2022 avec la référence 100073.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 7 avril 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 22 avril 2022.
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2022 convoquant les parties à l’audience du 29 juillet 2022.
Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en ses observations, la partie requérante qui comparaît seule.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité (demande ultérieure) prise par la Commissaire
adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la Commissaire adjointe »).
2. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier transmis au
Conseil, elle a averti de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente
procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie requérante a
demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement ».
En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :
« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne
comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne
sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. […] ».

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