Arrêt Nº273418 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/05/2022

Judgment Date30 mai 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number273418
CourtVe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
273 418 du 30 mai 2022
dans l’affaire X / V
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maitre F. A. NIANG
Avenue de l'Observatoire 112
1180 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 27 mai 2021 par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne, contre
les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 28 avril 2021.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 11 aout 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980
précitée.
Vu la demande d’être entendu du 18 aout 2021.
Vu l’ordonnance du 11 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 novembre 2021.
Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.
Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me T. KIANI TANGOMBO loco
Me F. A. NIANG, avocats.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après
dénommé le « Commissaire général ») à l’encontre de deux conjoints, tous deux de nationalité et
d’origine arméniennes.
La requérante invoque les mêmes faits que son mari et fait état de craintes de persécution et de risques
d’atteintes graves identiques. Le Commissaire général rejette la demande de protection internationale
de la requérante pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels il refuse la qualité de réfugié et le statut
de protection subsidiaire à son époux ; il souligne que tous les éléments que la requérante a invoqués
ont été pris en compte dans le cadre de l’examen de la demande de protection internationale de son
mari. La décision de refus prise à l’égard de la requérante renvoie dès lors à celle prise à l’encontre de
son conjoint, qu’elle reproduit intégralement.

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