Arrêt Nº273415 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/05/2022

Judgment Date30 mai 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273415
CourtIIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
n° 273 415 du 30 mai 2022
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître C. PANAYOTOU
Rue du Rosaire 9
6041 GOSSELIES
contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 14 janvier 2021, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à
l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 9 octobre 2020.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 22 janvier 2021 avec la référence X.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 5 avril 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le système informatique de la Justice
[…] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours
qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août
2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi de
l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l'envoi
de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, censées
donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.

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