Arrêt Nº273383 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/05/2022

Judgment Date30 mai 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number273383
CourtXe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
273 383 du 30 mai 2022
dans l’affaire X / X
En cause :
X
Agissant en qualité de représentante légale de
X et X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître Pascal VANCRAEYNEST
Place de la Station 9
5000 NAMUR
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRESIDENT DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 23 mars 2022, au nom de ses enfants mineurs par X contre les décisions du
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 14 mars 2022 à l’encontre
X et X, qui déclarent être de nationalité palestinienne,
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 4 mai 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le système informatique de la
Justice […] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de
quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257;
C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi
de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.

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