Arrêt Nº273351 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/05/2022

CourtXe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgment Date30 mai 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number273351
CCE X - Page 1
273 351 du 30 mai 2022
dans l’affaire X / X
En cause :
X - X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître Eric MASSIN
Square Eugène Plasky 92-94/2
1030 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 18 mars 2022 par X et X, qui déclarent être de nationalité palestinienne,
contre les décisions de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise s le
08 mars 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 14 avril 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le système informatique de la
Justice […] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de
quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257;
C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi
de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980,
censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.

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