Arrêt Nº273280 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/05/2022

Judgment Date24 mai 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273280
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
273 280 du 24 mai 2022
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître M. DEMOL
Avenue des Expositions, 8/A
7000 MONS
Contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 8 novembre 2021, par X, agissant en son nom personnel et au nom de ses
enfants mineurs, et par X, agissant au nom de ses enfants mineurs, qui déclarent être de nationalité
marocaine, tendant à l’annulation de la décision de retrait de séjour sans ordre de quitter le territoire,
prise le 22 septembre 2021.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre
1980).
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 25 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 19 avril 2022.
Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre.
Entendus, en leurs observations, Me V. ROCHET loco Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me E. BROUSMICHE loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocate, qui comparaît
pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le deuxième requérant est arrivé en Belgique le 24 avril 2015, muni de son passeport national
revêtu d’un visa long séjour, délivré sur base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 dans le
cadre d’un partenariat entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Maroc portant sur l’intégration
scolaire des enfants dont les familles sont d’origine étrangère, en qualité d’enseignant du programme
d’Ouverture aux Langues et aux Cultures.
1.2. La première requérante est arrivée en Belgique le 20 mai 2015, accompagnée de ses enfants
mineurs, munie de son passeport national revêtu d’un visa valable, délivré sur la base de l’article 10bis
de la loi du 15 décembre 1980, en vue de rejoindre le premier requérant.

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