Arrêt Nº273258 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/05/2022

Judgment Date24 mai 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273258
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
273 258 du 24 mai 2022
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître P. LYDAKIS
Place Saint-Paul 7/B
4000 LIÈGE
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 23 septembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant
à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire,
pris le 10 août 2020.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 28 septembre 2020 avec la référence X.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 11 janvier 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 26 janvier 2022.
Vu l’ordonnance du 28 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2022.
Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre.
Entendues, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me P. LYDAKIS, avocate, qui comparaît pour
la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocate, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Par l'acte attaqué, la partie défenderesse a refusé la demande de séjour de plus de trois mois,
introduite par la partie requérante sur la base de l'article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre
1980), en qualité d'autre membre de la famille de sa sœur, de nationalité française, estimant que
« l'intéressée n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il ou elle se trouve dans les conditions pour

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