Arrêt Nº273055 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 20/05/2022

Judgment Date20 mai 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number273055
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
273 055 du 20 mai
2022
dans l’affaire X / X
En cause
:
X
ayant élu domicile
:
TODTS
Avenue Henri Jaspar 128
1060 BRUXELLES
contre
:
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 9 septembre2021 par X, qui déclare être de « nationalité palestinienne »,
contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 août 2021.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 19803).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 2 novembre 2021.
Vu l’ordonnance du 6 avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2022.
Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me A. VANGENECHTEN loco Me O.
TODTS, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
1.1. Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité (demande ultérieure) prise par la
Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la Commissaire adjointe »).
1.2. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse fait application de l'article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er,
de la loi du 15 décembre 1980. Après avoir rappelé que la première demande de protection internationale
du requérant a été déclarée irrecevable au motif qu’il bénéficiait déjà d’une protection internationale
effective en Grèce, pays où le respect de ses droits fondamentaux est par ailleurs présumé garanti, la
partie défenderesse considère qu’il n’existe pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou faits qui
augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre en Belgique à la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire
au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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