Arrêt Nº273054 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 20/05/2022

Judgment Date20 mai 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number273054
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
273 054 du 20 mai
2022
dans l’affaire X / X
En cause
:
X
ayant élu domicile
:
GEENS
Lange Lozanastraat 24
2018 ANTWERPEN
contre
:
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 6 janvier 2022 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la décision
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 décembre 2021.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 9 février 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 11 février 2022.
Vu l’ordonnance du 6 avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2022.
Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me D. GEENS, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
1.1. Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité (demande ultérieure) prise par le
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le Commissaire général »).
1.2. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse fait application de l'article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er,
de la loi du 15 décembre 1980. Elle considère qu’il n’existe pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou
faits qui augmentent de manière significative la probabilité que la requérante puisse prétendre en Belgique
à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à
la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi. Elle rappelle tout d’abord que les
précédentes demandes de protection internationale de la requérante ont été déclarées irrecevables, la
première, sur la base de l’article 57/6, § 3, alinéa premier, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, au motif
qu’elle bénéficiait déjà d’une protection internationale effective en Grèce, pays où le r espect de ses droits
fondamentaux est par ailleurs présumé garanti, et la deuxième, sur la base de l'article 57/6/2, § 1er, alinéa
1er, de la loi du 15 décembre 1980, au motif qu’elle n’avait présenté, à l’appui de sa demande ultérieure,

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