Arrêt Nº273033 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 20/05/2022

Judgment Date20 mai 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number273033
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X et X- Page 1
273 033 du 20 mai
2022
dans les affaires X et X / X
En cause
:
1.
X
2. X
ayant élu domicile
au cabinet de Maître J.
KEULEN
Koningin Astridlaan 77
3500 HASSELT
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu les requêtes introduites le 26 janvier 2022 par X (ci-après dénommé « le requérant ») et par X (ci-
après dénommée « la requérante »), qui déclarent être de nationalité rwandaise, contre les décisions de
la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prises le 13 janvier 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).
Vu les dossiers administratifs.
Vu les ordonnances du 1er avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 29 avril 2022.
Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me A. HAEGEMAN loco Me J.
KEULEN, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Jonction des affaires
Les recours ont été introduits par deux époux. Dans leurs demandes de protection internationale, les
intéressés font état d’un parcours d’asile commun. Les décisions prises à leur égard se fondent sur des
motifs similaires, et les requêtes développent des moyens identiques.
Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours en raison
de leur connexité.
2. Les actes attaqués
CCE X et X- Page 2
Les recours sont dirigés contre des décisions d’irrecevabilité (demande ultérieure) prises par la
Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la Commissaire adjointe »),
qui sont motivées comme suit :
- en ce qui concerne le requérant J. d'A. T. :
«A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d’origine ethnique hutu. Vous êtes né le 5
août 1985 à Muhima, Kigali, Rwanda. Vous êtes marié et avez deux enfants. Avant de quitter le Rwanda,
vous viviez à Kamonyi, Province du Sud, où vous travailliez pour une société pétrolière. Enfin, vous avez
déclaré être membre du parti politique Rwanda National Congress (RNC).
A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
Le 2 juillet 2012, vous devenez membre du RNC.
Le 1er septembre, vous commencez à travailler en tant que notaire pour le compte de l’Etat rwandais au
sein du « Rwanda Development Board » (RDB).
En janvier 2013, on vous demande d’intégrer le FPR, ce que vous refusez. Dès lors, votre employeur
place un agent des services de renseignement dans votre bureau, afin de vous surveiller.
A compter de février 2015, vous subissez des pressions dans le cadre d’un dossier, afin que vous
l’orientiez en faveur de l’Etat rwandais. Vous vous y refusez, et commencez à être menacé par l’agent
des renseignements ainsi que par le chef financier du RDB. En conséquence, vous finissez par
démissionner le 30 juin 2015.
Malgré cela, vous êtes régulièrement convoqué par le « Criminal Investigation Department » (CID), qui
exerce sur vous une forme de torture psychologique. Par ailleurs, un autre agent des renseignements est
chargé de vous surveiller.
Du 30 juin au 12 juillet 2018, vous séjournez en Belgique. Bien que le visa qui vous a été octroyé l’ait été
pour « visite familiale », vous venez en réalité rencontrer [A. R.] pour discuter au sujet de la politique
concernant l’organisation politique du parti RNC. Vous venez également témoigner des vols commis par
le FPR, et dont vous avez été témoin à de nombreuses reprises dans le cadre de vos activités
professionnelles en tant que notaire pour le compte de l’Etat rwandais.
Le 1er septembre 2018, une connaissance membre des services de renseignement vous avertit que vous
êtes suspecté de collaborer avec un parti terroriste. Vous prenez peur et décidez de ne plus loger chez
vous.
Le 21 septembre 2018, des personnes se présentent à votre domicile, à votre recherche, mais vous n’êtes
pas présent, au contraire de votre épouse, qui se fait molester.
Dès lors, considérant que votre sécurité est définitivement compromise au Rwanda, vous entamez des
démarches afin d’obtenir un visa belge vous permettant de quitter le pays avec votre famille.
Le 31 janvier 2019, celui-ci vous est octroyé, et vous quittez le Rwanda avec votre épouse et vos deux
enfants le 23 février 2019. Vous arrivez en Belgique le jour-même et introduisez une première demande
de protection internationale auprès de l’Office des étrangers (OE) le 13 mars 2019.
Le 21 décembre 2020, le Commissariat général prend à votre encontre une décision de refus de
reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est
confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n°260 145 du 3 septembre 2021.
Vous n’avez pas introduit de recours devant le Conseil d’Etat.
Le 4 octobre 2021, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième
demande de protection internationale, dont objet. A l’appui de cette nouvelle demande, vous maintenez

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