Arrêt Nº273019 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 20/05/2022

Judgment Date20 mai 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273019
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
273 019 du 20 mai 2022
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître D. ANDRIEN
Mont Saint-Martin 22
4000 LIÈGE
Contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 12 avril 2021, d’une part, par X et X, en leur nom personnel et au nom de leur
enfant mineur X, et d’autre part par Mme X, qui déclarent être de nationalité irakienne, tendant à la
suspension et l’annulation des décisions de refus de visa, prises le « 16 mars 2021 », mais en réalité
prises le 12 mars 2021.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre
1980 ».
Vu le dossier administratif et la note d'observations.
Vu l’ordonnance du 8 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2022.
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, et
Me M. ELJASZUK loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
Les deux premières parties requérantes, qui sont des époux, ont introduit le 22 novembre 2018, chacune
pour ce qui la concerne, ainsi que pour leur enfant mineur né le 2 janvier 2010, soit la troisième partie
requérante, auprès de l’ambassade de Belgique à Istanbul (Turquie), des demandes de visa de
regroupement familial sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, afin de rejoindre M. [X.],
fils majeur des deux premières parties requérantes, d’origine irakienne comme elles et reconnu réfugié
en Belgique.
Le même jour, la fille aînée, soit la quatrième partie requérante, a introduit une même demande en vue
de rejoindre M. [X.].

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