Arrêt Nº272937 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 19/05/2022

Judgment Date19 mai 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number272937
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272 937 du 19 mai 2022
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître N. MALLANTS
Quai Saint-Léonard 20A
4000 LIÈGE
contre:
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 11 octobre 2019, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à
la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire et de l’interdiction d’entrée, tous deux pris à
son encontre le 11 septembre 2019.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 28 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2021.
Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me J. PAQUOT loco Me N. MALLANTS, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me E. BROUSMICHE loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît
pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
Dans sa requête, la partie requérante, de nationalité marocaine, ne précise pas les circonstances
administratives de son arrivée sur le territoire belge mais indique y être arrivée le 12 février 2017.
Elle y est connue sous différents alias.
Elle est interpellée pour la première fois par la police de Liège en séjour illégal le 26 avril 2017.
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Selon les actes attaqués, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire qui lui a été
notifié le 29 mai 2019. Il semble cependant, à la lecture du dossier administratif, que ce soit le 29 mai
2018 qu’un ordre de quitter le territoire a été pris et notifié à la partie requérante.
Le 14 février 2019, la partie requérante est à nouveau interpellée par la police pour séjour illégal et se
voit délivrer un mandat d’arrêt pour infraction en matière de stupéfiants.
Le 11 septembre 2019, la partie requérante est condamnée par le Tribunal Correctionnel de Liège à une
peine de trente mois d’emprisonnement avec sursis pour ce qui excède la détention préventive.
Le 11 septembre 2019, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de
quitter le territoire et une interdiction d’entrée.
L’ordre de quitter le territoire constitue le premier acte attaqué et est motivé comme suit :
« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des
faits suivants :
Article 7, alinéa 1er :
1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi.
L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa en cours de validité.
3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.
L’intéressé s’est rendu coupable d’infraction à la loi concernant les stupéfiants et association de
malfaiteurs, fait(s) pour le(s)quel(s) il a été condamné le 11.09.2019 par le Tribunal Correctionnel de
Liège à une peine d’emprisonnement non- définitive de 30 mois (3 ans de sursis pour ce qui excède la
détention préventive)
Des infractions à la loi concernant les stupéfiants attentent gravement à la sécurité publique en ce que
la diffusion des stupéfiants représente un fléau social mettant en danger une population généralement
jeune et/ou fragile, souvent entraînée de surcroît dans une délinquance périphérique aux fins
d'acquisition. Compte tenu du prix des stupéfiants il est permis de craindre que le caractère lucratif de la
vente, entraîne la récidive. L’intéressé est sans domicile ni résidence en Belgique et il semble sans
ressources établies, de sorte qu’il existe un risque de récidive. Il résulte des faits précités que, par son
comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public.
L’intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d’être entendu complété le 13.03.2019 avoir une
relation stable en Belgique mais pas d’enfants mineurs. L’intéressé ne fournit aucun détail concernant
cette relation. Par rapport à celle-ci, l’intéressé ne démontre donc pas son caractère suffisamment étroit
et durable, caractéristique exigée pour qu’elle puisse bénéficier de la protection offerte par l’article 8 de
la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fo ndamentales (CEDH ci-après). Il
reste en défaut pour rendre plausible avec suffisamment d'éléments concrets que sa relation puisse être
considérée comme une vie de famille dans le sens de l’article 8 de la CEDH. En outre, tant l’intéressé
que sa partenaire savaient que leur vie familiale en Belgique était précaire depuis le début, eu égard à
la situation de séjour illégale de l’intéressé en Belgique. Il n’a jamais introduit de demande de séjour sur
base de sa situation familiale. Le simple fait que l’intéressé s’est créé des attaches avec la Belgique ne
relève pas de la protection conférée par l ’article 8 de la CEDH. Les relations sociales « ordinaires » ne
sont pas protégées par cette disposition. Cette décision n’est donc pas une violation de l’article 8 de la
CEDH. Il ne mentionne pas de problèmes médicaux. Il n’appert pas non plus du dossier administratif ni
du questionnaire que l’intéressé ait fait mention de craintes qu’il aurait concernant sa sécurité dans son
pays d’origine. Par contre, il ne veut pas rentrer parce qu’il n’a plus rien au Maroc. L’article 3 et 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont donc pas
d’application.
Ainsi, le délégué du Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 d ans sa décision
d’éloignement.
Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire :
Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite.

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