Arrêt Nº272888 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 18/05/2022

Judgment Date18 mai 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number272888
CCE X - Page 1
272 888 du 18 mai 2022
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître I. SIMONE
Rue Stanley 62
1180 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 30 avril 2021, par X, qui déclare être de nationalité philippine, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de
l'ordre de quitter le territoire, pris le 16 mars 2021.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 7 mars 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 22 mars 2022.
Vu l’ordonnance du 11 avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 4 mai 2022.
Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me I.
SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Par le premier acte attaqué, la partie défenderesse a déclaré la demande d'autorisation de séjour,
introduite par la partie requérante, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre
1980), irrecevable, estimant que « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance
exceptionnelle ». Le second acte attaqué consiste en un ordre de quitter le territoire.
2. Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la « Violation
des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des
articles 9bis et 62 de la loi du 15.12.1980, du principe suivant lequel l'administration doit prendre en
considération l'ensemble des éléments pour statuer, de l'erreur manifeste d'appréciation, des articles 3 et
8 de la CEDH (ci-après : la CEDH) ».

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