Arrêt Nº272663 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 12/05/2022

Judgment Date12 mai 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number272663
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
272 663
du
12 mai 2022
dans l’affaire X / X
En cause
:
X
ayant élu domicile
au cabinet de Maître H
.
DOTREPPE
Avenue de la Couronne 88
1050 BRUXELLES
contre
:
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 24 décembre 2021 par X, qui déclare être de nationalité tchadienne, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 novembre 2021.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 17 mars 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 22 mars 2022.
Vu l’ordonnance du 15 avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 9 mai 2022.
Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.
Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me H. DOTREPPE, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Le Conseil souligne que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie
défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à
être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à fournir des
éléments d’information utiles pour alimenter le débat devant le Conseil.
Le Conseil rappelle également que suite à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante,
il est amené à statuer sur le recours en ayant égard à l’ensemble des éléments auxquels il peut avoir
égard, sans être tenu par les motifs de l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.
2.1. Aux termes de l’article 49/3, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, une demande de protection
internationale « est d'office examinée en priorité dans le cadre de la Convention de Genève, tel que
déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article 48/4. »

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