Arrêt Nº267537 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/01/2022

Judgment Date31 janvier 2022
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number267537
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
267 537 du 31 janvier 2022
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître A. DE BROUWER
Avenue Louise 251
1050 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 23 août 2021, par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la
suspension et l’annulation de « la décision de refus de la demande de sé jour sur pied de l’article 9 ter de
la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
prise par le délégué du Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration en date du 21 juin 2021, mais notifiée
en date du 22 juillet 2021 (…), ainsi que l’ordre de quitter le territoire pris en vertu de cette décision et
notifié le même jour (…) ».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 28 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 novembre 2021.
Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me C. SAMRI loco Me A. DE BROUWER, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me L. RAUX loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire belge à une date que le dossier administratif ne permet pas
de déterminer.
1.2. Par un courrier daté du 17 septembre 2020, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de
plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée recevable mais non-fondée au
terme d’une décision prise par la partie défenderesse le 21 juin 2021 et assortie d’un ordre de quitter le
territoire.
Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :

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