Arrêt Nº259837 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/08/2021

Judgment Date31 août 2021
CourtXe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number259837
Procedure TypePlein contentieux
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259 837 du 31 août 2021
dans l’affaire X / X
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître V. HENRION
Place de l'Université 16/4
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 31 décembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 novembre 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 janvier 2021 avec la référence X.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 25 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 17 août 2021.
Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Me A. VANGENECHTOEN loco
Me V. HENRION, avocat, et Mme S. DAUBIAN-DELISLE, attachée, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Acte attaqué
Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection
subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme
suit :
« A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise, d’origine ethnique mixte et de religion
musulmane. Vous êtes né le 1er juin 1995 à Gikondo au Rwanda où vous résidez avec votre mère, vos
frères et soeurs et votre oncle [S.R.], jusqu’à votre départ du pays. En 2016, vous êtes diplômé d’un
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bachelor en business administration et exercez, par la suite, la fonction d’assistant comptable pour
l’ONG « Dufatanye Action Welfare ».
Durant les années 2011-2012, votre mère et votre oncle [S.] adhèrent au Rwanda National Congress
(RNC). Des réunions sont régulièrement organisées à votre domicile et vous décidez de vous joindre à
leurs efforts et d’adhérer vous-même à ce parti en décembre 2015. Votre rôle est de récolter des
informations sur le terrain et de les transmettre à votre « oncle », ami de la famille, [T.R.], réfugié aux
Etats-Unis. Par la suite, vous êtes également chargé du recrutement des jeunes.
Le 10 juillet 2017, alors que vous discutez avec un autre étudiant à la sortie des cours, vous lui indiquez
que vous devez couper court à la conversation afin de participer à une réunion. Conscient de votre
imprudence, vous décidez, en chemin, de ne pas vous rendre à la réunion du RNC organisée à votre
domicile, mais plutôt d’aller rendre visite à des amis. Des agents du Criminal Investigation Department
(CID), à bord d’un véhicule noir, vous donnent l’ordre de vous arrêter et de monter immédiatement dans
leur voiture. Vous êtes emmené et détenu dans un lieu de détention non officiel à Remera. Le 3ème jour
de votre détention, les agents du CID vous posent des questions sur les élections et sur le RNC. Après
10 jours de détention, vous êtes libéré suite à l’intervention d’un militaire, connaissance de votre oncle.
Encouragé par le fait que des personnes vous protègent, vous continuez vos activités au sein du RNC.
Le 6 novembre 2017, vous organisez une réunion rassemblant entre 15 et 18 étudiants sur le sujet du
coût des études en fonction des catégories sociales imposées par le gouvernement. Vers 16 heures et
alors que la réunion est toujours en cours, des agents du District Administrative Security Support Organ
(DASSO) vous arrêtent ainsi que deux autres personnes. Vous êtes tous les trois emmenés au bureau
du Secteur et, par la suite, dans le lieu de détention « Chez [K.] ». Vous êtes interrogé sur cette réunion
ainsi que sur votre implication au sein du RNC et votre lien avec [T.R.]. Après trois jours de détention,
vous êtes libéré par le même militaire qui vous aide lors de votre précédente détention.
Le 14 avril 2018, des agents du CID vous arrêtent alors que vous vous trouvez à votre domicile. Ils vous
emmènent dans leur bureau à Kacyiru et vous interrogent sur votre appartenance au RNC et sur le
transfert d’informations. Vous niez ces accusations et êtes libéré le lendemain, une nouvelle fois, grâce
à l’intervention de ce même militaire. Celui-ci vous conseille de quitter le pays car le CID va
prochainement devenir le RIB et il ne pourra donc plus vous aider.
Avec l’aide de votre oncle [S.] et de ce militaire, vous parvenez à faire des démarches en vue de
l’obtention d’un visa Schengen. Le 21 mai 2018, muni de votre passeport et de ce visa, vous quittez le
Rwanda et arrivez en Belgique le lendemain, le 22 mai 2018. Le 30 janvier 2019, vous y introduisez une
demande de protection internationale.
A l’appui de celle-ci vous déposez les documents suivants : votre passeport, une copie d’un avis de
recherche du RIB, une copie d’un témoignage p rovenant de [T.R.] accompagnée d’une copie de son
visa américain et d’une copie de son permis de conduire, une copie de votre carte de membre du RNC-
Belgique, une copie de reçus de cotisation au RNC-Belgique, une attestation d’adhésion au RNC-
Belgique accompagné d’une copie de la carte d’identité d’[A.R.], une copie du programme de la messe
en mémoire de Patrick Karegeya organisée à Molenbeek le 29 février 2020, une copie d’un document
expliquant les caractéristiques de la carte de membre du RNC à partir du 21 décembre 2018, des
copies de deux photos de votre oncle [S.R.] en tenue militaire, une copie d’autre ph oto de votre oncle
[S.R.], la copie d’une photo de vous en compagnie d’[A.R.] et d’une autre personne, un document
mentionnant votre rendez-vous pour une consultation en chirurgie, un certificat médical daté du 21 août
2019.
B. Motivation
Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout
d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux
spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans
votre chef.
Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut
être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile
et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

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