Arrêt Nº259810 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/08/2021

Judgment Date31 août 2021
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number259810
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
n° 259 810 du 31 août 2021
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître L. CEUNEN
Koningin Astridlaan 77
3500 HASSELT
contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LE PRESIDENT DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 12 décembre 2019, par X, qui déclare être de nationalité afghane, tendant à
l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 31 octobre 2019.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu le mémoire de synthèse.
Vu l’ordonnance du 6 juillet 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé à la poste, et non
sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n°
84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai
commence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.

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