Arrêt Nº259749 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/08/2021

Judgment Date31 août 2021
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number259749
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
n° 259 749 du 31 août 2021
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître F. BECKERS
Rue Berckmans 83
1060 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration,
de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire
d'Etat à l'Asile et la Migration
LE PRESIDENT DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 9 février 2018, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour, et l'ordre de
quitter le territoire, pris le 3 octobre 2014.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 14 juillet 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé à la poste, et non
sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n°
84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai
commence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.

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