Arrêt Nº259747 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/08/2021

Judgment Date31 août 2021
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number259747
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
n° 259 747 du 31 août 2021
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître M. BENITO ALONSO
Avenue de la Toison d'Or 74/20
1060 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LE PRESIDENT DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 26 mai 2016, par X, X, X et X, qui déclarent être de nationalité brésilienne,
tendant à la suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour, et
les ordres de quitter le territoire, pris le 30 mars 2016.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 14 juillet 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé à la poste, et non
sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n°
84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai
commence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.

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