Arrêt Nº259654 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/08/2021

Judgment Date30 août 2021
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number259654
Procedure TypePlein contentieux
CCE X - Page 1
259 654
du
30 août 2021
dans l’affaire X / X
En cause
:
X
ayant élu domicile
au cabinet de Maître C
.
DESENFANS
Square Eugène Plasky 92-94/2
1030 BRUXELLES
contre
:
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 9 décembre2020 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),
contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 novembre 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 25 janvier 2021.
Vu l’ordonnance du 29 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 15 juin 2021.
Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me B. LENS loco Me C. DESENFANS,
avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et refus de la protection
subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée le «
Commissaire général »).
2. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la
partie défenderesse à l’audience.
Dans un courrier du 28 mai 2021, la partie défenderesse a averti le Conseil de cette absence en
expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), « Si la partie requérante a demandé à
être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement ».
En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

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