Arrêt Nº259644 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/08/2021

Judgment Date30 août 2021
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number259644
Procedure TypePlein contentieux
CCE X - Page 1
259 644
du
30 août 2021
dans l’affaire X / X
En cause
:
X
ayant élu domicile
au cabinet de Maître L.
RECTOR
J. P. Minckelersstraat 164
3000 LEUVEN
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 31 août 2020 par X, qui déclare être de nationalité palestinienne, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juillet 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 2 février 2021.
Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KIWAKANA loco Me L.
RECTOR, avocat, et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection
subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme
suit :
«A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes d’origine palestinienne, de religion musulmane et vous provenez de la
Bande de Gaza. Vous êtes né le 30 novembre 1988 à Ryad en Arabie Saoudite et vous n’avez pas
d’activités politiques.
À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
Votre famille réside en Arabie saoudite depuis le mariage de vos parents. Votre père a étudié en Egypte
avant d’aller s’établir en Arabie Saoudite.
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Il y travaillait comme comptable et la famille l’a rejoint par la suite. Vous vivez à Riad jusqu’en 1999-
2000 lorsque votre père perd son travail. Votre famille décide alors de retourner vivre dans la Bande de
Gaza à Khan Younès.
Vous indiquez être en conflit avec des membres du Hamas depuis l’année 2015. Votre famille possède
un terrain d’amandiers, situé entre Bani Sehela et Al Qarara, qui est loué et cultivé par un homme
nommé [M. A. S.] depuis 2014. Un jour en 2015, vous vous rendez sur ce terrain et constatez que des
pelleteuses y creusent une route et des tunnels. Vous vous énervez et informez le locataire que votre
famille ne lui louera plus le terrain l’année suivante. Ce dernier appelle des policiers qui vous frappent et
vous cassent la jambe. Vous êtes arrêté une à deux semaines plus tard dans la rue par la police et vous
êtes amené dans un commissariat d'Al Qarara.
Les policiers vous posent des questions sur le terrain et les raisons de votre opposition aux travaux sur
celui-ci. Vous êtes détenu pendant deux jours avant d’être libéré grâce à l’aide d’une connaissance de
votre père. Vous êtes ensuite convoqué par la sécurité intérieure et vous vous rendez à ce rendez-vous
à une date inconnue. Vous êtes alors accusé d’avoir informé les Israéliens de la présence de tunnels
sur ce terrain car il a été bombardé. Vous êtes frappé pendant votre interrogatoire et puis détenu
pendant cinq jours avant d’être libéré à condition de ne plus vous approcher du terrain. Le 30 novembre
2015, vous vous faites tirer dessus pendant la nuit par deux inconnus alors que vous arriviez près de
votre domicile. Vous n’êtes pas touché par le projectile et vous pensez que ce tir provient d’agents du
Hamas car ils vous ont menacé lors de votre sortie de détention selon ces termes : « mon prix, c’est une
balle ». Vous êtes encore convoqué à trois reprises par la sécurité intérieure mais vous ne vous y
rendez pas. Vous n’avez pas eu de problèmes pour cette raison car votre père a demandé au Mokhtar
Taha Al Astal du comité de conciliation de reporter vos convocations.
Le 3 septembre 2016, vous tentez de quitter la Bande de Gaza pour une première fois. Vous êtes
interrogé à Rafah pendant une journée sur les raisons de votre tentative de sortie avant d’être relâché
côté palestinien. Le 22 octobre 2016, vous parvenez à quitter la Bande de Gaza de manière légale avec
votre propre passeport. Vous passez une journée en Egypte avant de prendre l’avion pour la Turquie.
Vous restez vivre pendant un peu plus de sept mois à Istanbul. Ensuite, avec l’aide de passeurs, vous
rentrez en Grèce par bateau en traversant une rivière. Enfin, toujours grâce à un passeur qui vous
fournit un carte d'identité de nationalité bulgare, vous prenez l’avion depuis la Grèce en direction de la
Belgique. Vous arrivez en Belgique le 23 juin 2017 et vous introduisez votre demande de protection
internationale le 3 juillet 2017.
Le 28 septembre 2018, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et
refus du statut de protection subsidiaire au motif que vous n’établissiez pas que vous aviez résidé
durablement dans la bande de Gaza avant votre départ définitif et que les faits invoqués par vous
n’étaient pas crédibles. Vous avez introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers,
qui, par son arrêt n°231 278 du 16 janvier 2020 a annulé la décision du Commissariat général, jugeant
que vous établissiez à suffisance votre résidence à Gaza avant votre départ mais pas la crédibilité des
faits invoqués et partant, votre crainte d’être persécuté en raison d’un des critères de la Convention de
Genève. Le Conseil du contentieux des étrangers a alors estimé nécessaire, dans le cadre de
l’évaluation d’un besoin de protection subsidiaire dans votre chef, d’obtenir des informations récentes
quant à la possibilité pour les Gazaouis d’accéder à la bande de Gaza. Votre demande a dès lors à
nouveau été soumise à l’examen du Commissariat général, qui n’a pas jugé nécessaire de vous
réentendre.
B. Motivation
Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout
d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux
spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans
votre chef.
Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut
être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile
et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

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