Arrêt Nº259493 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/08/2021

Judgment Date24 août 2021
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number259493
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
259 493 du 24 août 2021
dans l’affaire X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître L. HANQUET
Avenue de Spa 5
4800 VERVIERS
contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 5 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour, et de l'ordre
de quitter le territoire, pris le 9 mai 2017.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 juillet 2017 avec la référence X.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 19 juillet 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme
suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé à la poste, et non
sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n°
84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai
commence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.

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