Arrêt Nº259462 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 23/08/2021

Judgment Date23 août 2021
CourtXe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number259462
Procedure TypePlein contentieux
CCE X - Page 1
259 462 du 23 août 2021
dans l’affaire X / X
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître Pascal HUBERT
Rue de la Régence 23
1000 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRESIDENT DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 17 mai 2021 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 avril 2021.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 mai 2021 avec la référence X.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 23 juin 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé à la poste, et non
sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n°
84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai
commence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980,
censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.

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