Arrêt Nº259369 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 12/08/2021

Judgment Date12 août 2021
Judgement Number259369
Procedure TypeAnnulation
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259 369 du 12 août 2021
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître J. HARDY
Rue de la Draisine 2/004
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
contre:
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 27 juin 2020, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),
tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe
13septies) et de l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), pris à son encontre le 22 juin 2020.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’arrêt n° 237 900 du 2 juillet 2020.
Vu la demande de poursuite de la procédure.
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 5 février 2021.
Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me K. de HAES loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît
pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. La partie requérante indique être née le 3 mars 1990 en République Démocratique du Congo et
être arrivée en Belgique en 2001, alors qu’elle était âgée de 10 ans, sa mère l’ayant envoyée en
Belgique où elle a été accueillie par son père qu’elle a rencontré sur place pour la première fois. La
partie requérante expose que, depuis son arrivée en Belgique, elle n’a plus jamais eu de contact avec
sa mère et ses sœurs, qui vivraient en Angola.
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La partie requérante expose que, peu après son arrivée, son père a été incarcéré, qu’elle a alors été
prise en charge par les services de protection de la jeunesse (SPJ) et qu’elle a voyagé « de foyers en
foyers, et de familles d’accueil en familles d’accueil ».
Elle indique qu’à partir du 15 octobre 2003, elle a été mise en possession d’un titre de séjour (CIRE) en
qualité de mineur non accompagné (MENA), qui a été renouvelé d’année en année.
Elle précise qu’en 2007, lorsque son père est sorti de prison, elle est partie vivre chez lui et sa belle-
mère, en compagnie de ses demi-sœurs mais que l’entente y était difficile, et que lorsque le couple s’est
séparé, la partie requérante a été « mis[e] à la porte du domicile familial par sa belle-mère » et qu’une
procédure de mise en autonomie a été enclenchée.
La partie requérante expose s’être alors « à l’âge de 16-17 ans », retrouvée seule, livrée à elle-même,
et sans domicile fixe.
Elle indique avoir perdu son titre de séjour le 15 avril 2009, faute de renouvellement puis avoir vécu à la
rue tandis que ses fréquentations se sont détériorées.
La partie requérante a été condamnée pénalement le 17 février 2010, le 31 février 2010, le 04
novembre 2011 et le 14 août 2012 pour les infractions et aux peines énumérées dans la motivation de
l’acte attaqué.
Le 1er août 2011, elle a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. Il n’a pas été contesté devant le
Conseil.
Le 2 novembre 2011, elle a fait l’objet d’un nouvel ordre de quitter le territoire. Il n’a pas davantage été
contesté devant le Conseil.
La partie requérante expose que sa peine arrivait à échéance le 29 juin 2020.
Le 22 juin 2020, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le
territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée (annexe
13sexies). Ces actes lui ont été notifiés le 23 juin 2020.
1.2. L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement du 22 juin 2020 (annexe
13septies) constitue le premier acte attaqué et est motivé comme suit :
« MOTIF DE LA DECISION
ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE
L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, la loi) et
sur la base des faits et/ou constats suivants :
Article 7, alinéa 1er, de la loi:
1° s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2, de la loi.
L'intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable au moment de son arrestation.
3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public
L’intéressé s’est rendu coupable de flagrant délit de vol avec violence, d’infraction à la loi sur les armes,
coups et blessures, auteur et coauteur, faits pour le(s)quel(s) il a été condamné le 14.08.2012 par le
Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine d’emprisonnement de 2 ans.
Il s'est également rendu coupable de vol avec violence ou menace, par deux ou plusieurs personnes,
des armes ayant été employées ou montrées, avec véhicule pour faciliter le vol ou la fuite, recel, vol
avec effraction , escalade fausses clefs, en tant qu’auteur ou coauteur , de nuit et tentative de crime,
faits pour lesquels il a été condamné le 17.02.2010 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à 4 ans de
prison (avec sursis de 5 ans pour ce qui excède 18 mois)
Il s’est rendu coupable de vol avec violence ou menace, par deux ou plusieurs personnes, la nuit, des
armes ayant été montrées ou employées, avec véhicule pour faciliter la fuite ou le vol, vol avec

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