Arrêt Nº259324 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 11/08/2021
Court | IIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
Writing for the Court | DELAHAUT V. |
Judgment Date | 11 août 2021 |
Procedure Type | Annulation |
Judgement Number | 259324 |
CCE X - Page 1
n° 259 324 du 11 août 2021
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître H-P. R. MUKENDI KABONGO KOLOLO
Rue des Trois Arbres 62/32
1180 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LA PRESIDENTE F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 6 septembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne,
tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de
séjour, et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 19 juillet 2018.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé à la poste, et non
sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n°
84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai
commence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
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