Arrêt Nº259318 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 11/08/2021
Judgment Date | 11 août 2021 |
Court | IIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
Judgement Number | 259318 |
Procedure Type | Annulation |
CCE X - Page 1
n° 259 318 du 11 août 2021
dans l’affaire X / III
En cause :
X
agissant en qualité de représentante légale de :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître F. ZEGBE ZEGS
Avenue Oscar Van Goidtsnoven 97
1190 BRUXELLES
contre :
1. la Commune d’UCCLE, représentée par son Bourgmestre
2. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé
de la Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à
l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 20 juillet 2018, au nom de son enfant mineur, par X, qui déclare être de
nationalité congolaise (RDC), tendant à la suspension et l’annulation de la décision de non prise en
considération d’une demande d’admission au séjour, prise le 11 juillet 2018, et de l’ordre de reconduire,
pris le 20 juin 2018.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu les dossiers administratifs et les notes d’observations des parties défenderesses.
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé à la poste, et non
sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n°
84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai
commence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
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