Arrêt Nº259012 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 10/08/2021

Judgment Date10 août 2021
CourtIIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number259012
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
259 012 du 10 août 2021
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître M. PARRET
Rue du Faubourg 1
7780 COMINES
contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LA PRESIDENTE DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 4 juin 2018, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), tendant
à l’annulation de l’ordre de reconduire, pris le 10 avril 2018.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu le mémoire de synthèse.
Vu l’ordonnance du 2 juillet 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé à la poste, et non
sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n°
84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai
commence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.

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