Arrêt Nº258961 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 03/08/2021

Judgment Date03 août 2021
CourtVe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number258961
Procedure TypePlein contentieux
CCE X - Page 1
258 961 du 3 aout 2021
dans l’affaire X / V
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maitre J. C. VANHALST
Rue Osseghem 275/4
1080 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 12 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité azerbaïdjanaise, contre
la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 décembre 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 10 février 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980
précitée.
Vu la demande d’être entendu du 23 février 2021.
Vu l’ordonnance du 19 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 20 mai 2021.
Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. C. VANHALST, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») observe que le libellé de
l’intitulé de la requête est inadéquat : la partie requérante présente, en effet, son recours comme étant
une requête en annulation de la décision attaquée. Le Conseil estime cependant qu’il ressort de
l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des moyens de droit et de fait invoqués, qu’elle vise
en réalité à contester le bienfondé et la légalité de la décision attaquée, laquelle est clairement
identifiée, au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre
1980 »), concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil considère dès
lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine juridiction qu’il
tire de l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa compétence générale
d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de l’intitulé de la requête.

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