Arrêt Nº258819 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/07/2021

Judgment Date29 juillet 2021
CourtVe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number258819
Procedure TypePlein contentieux
CCE xxx - Page 1
258 819 du 29 juillet 2021
dans l’affaire x / V
En cause :
x
ayant élu domicile :
au cabinet de Maitre B. DE DECKER
Kouterstraat 20
9140 TEMSE
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 30 décembre 2020 par x, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la
décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2021 p rise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980
précitée.
Vu la demande d’être entendu du 1er février 2021.
Vu l’ordonnance du 17 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 27 avril 2021.
Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.
Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me H. NIJVERSEEL loco Me B. DE
DECKER, avocats.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») observe que le libellé de
l’intitulé de la requête est inadéquat : la partie requérante présente, en effet, son recours comme étant
une requête en annulation et une demande en suspension de l’exécution de la décision attaquée. Le
Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des
moyens de droit et de fait invoqués, qu’elle vise en réalité à contester le bienfondé et la légalité de la
décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-
après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), concernant la qualité de réfugié et le statut de
protection subsidiaire. Le Conseil considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit
indubitablement de sa compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2,

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