Arrêt Nº258715 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 27/07/2021

Judgment Date27 juillet 2021
CourtVème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number258715
Procedure TypePlein contentieux
CCE x - Page 1
258 715
du
27 juillet 2021
dans l’affaire x / V
En cause
:
x
ayant élu domicile
au cabinet de Maître Hendrik CAMERLYNCK
Cartonstraat 14
8900 IEPER
contre
:
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA Vème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 31 mai 2021 par x, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 avril 2021.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 23 juin 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé à la poste, et non
sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n°
84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai
commence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980,
censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.
Dès lors le recours est rejeté.

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