Arrêt Nº252070 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2021

Judgment Date31 mars 2021
CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
Judgement Number252070
Procedure TypePlein contentieux
CCE X - Page 1
252 070
du
31
mars
202
1
dans l’affaire X / V
En cause
X
ayant élu domicile
:
au cabinet de Maitre F.
GELEYN
Avenue Henri Jaspar 109
1060 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, VeCHAMBRE,
Vu la requête introduite le 27 avril 2015 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), contre
la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 mars 2015.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observation.
Vu l’ordonnance du 24 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 mars 2020.
Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. GELEYN, avocat, et K.
GUENDIL, attaché, qui comparait pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est dirigé contre une décision d’exclusion du statut de réfugié et d’exclusion du statut de
protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après
dénommé le « Commissaire adjoint »), qui est motivée de la manière suivante :
«A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo -
RDC) et d’origine ethnique mushi. Vous êtes originaire de Mwegerera (Groupement de Burhale, Zone
de Walungu, Province du Sud-Kivu). A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits
suivants :
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Depuis décembre 2002, vous étiez Commandant S4 au sein de la milice maï maï « Mudundu 40» ; vous
avez été chargé de la collecte de vivres pour la milice. Le 11 avril 2003, vous avez pris la fuite lors de
l’attaque de votre village par le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (ci-après, «RCD »). Votre
commandant vous a donné un coup de couteau et vous a placé aux arrêts car vous n’aviez pas protégé
les responsables du Mudundu 40 lors de l’attaque de votre village. Le jour même, le gardien, par pitié,
vous a laissé vous évader. Dans votre fuite, un responsable du Mudundu 40 vous a informé que votre
commandant avait donné l’ordre aux membres du Mudundu 40 de vous arrêter. Le 11 mai 2003, vous
êtes arrivé à Bukavu où vous avez séjourné chez votre tante. Le 9 juillet 2003, des membres du RCD
ont procédé à votre arrestation et vous avez été maintenu en détention, à la prison centrale de Bukavu,
pendant deux mois environ durant lesquels vous dites avoir subi des mauvais traitements. Le 1er
septembre 2003, vous vous êtes évadé grâce à la corruption d’un gardien. Vous vous êtes rendu à
Bagira où vous avez retrouvé votre père. Vous vous êtes ensuite rendus ensemble au Rwanda. Le 20
septembre 2003, vous avez quitté le Rwanda et vous êtes arrivé le lendemain en Belgique.
Le 14 septembre 2007, le Commissariat général a pris une décision d’exclusion du statut de réfugié et
d’exclusion du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit, le 14 septembre 2007, un recours
contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Le Commissariat général a retiré
sa décision en date du 16 février 2010 et a pris une nouvelle décision d’exclusion du statut de réfugié et
d’exclusion du statut de protection subsidiaire en date du 8 avril 2010. Vous avez introduit un recours
contre cette décision le 21 avril 2010 auprès du Conseil du contentieux des étrangers qui, par son arrêt
n°83.722 du 26 juin 2012, a annulé la décision initiale du Commissariat général. Le Conseil du
contentieux des étrangers estimait que les éléments présents au dossier ne lui permettaient pas de se
prononcer ni sur votre responsabilité fonctionnelle en tant que membre du « Mudundu 40 », ni sur votre
responsabilité individuelle. En particulier, le Conseil estimait que la décision attaquée ne mettait pas en
évidence qu’il ait été procédé à une appréciation de faits précis. Il manquait dès lors au présent dossier
des éléments essentiels qui impliquaient que le Conseil ne pouvait conclure à la confirmation ou à la
réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction
complémentaires. Ainsi, votre dossier a, à nouveau, été soumis à l’examen du Commissariat général qui
vous a entendu à nouveau.
B. Motivation
Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général estime que vos déclarations concernant vos
fonctions de commandant S4 au sein du Mudundu 40, et votre crainte en cas de retour en RDC dans le
cadre de votre demande de protection internationale (auditions du 16 mars 2006, pp 12-13, 17-21, 26-
27 ; audition du 5 septembre 2007, pp. 2, 8, 10 et 11 et audition du 18 novembre 2014, p. 6, 12-13) ainsi
que celles de votre père ([Z. M., M.] CG […] - OE […]) permettent d’établir, dans votre chef, une crainte
fondée de persécution au sens de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet
1951.
Cependant, malgré l’existence d’une éventuelle crainte de persécution, le Commissariat général se doit
toutefois d’examiner si le contexte de l’examen de vos motivations d’asile ne relève pas de l’un des
motifs d’exclusion existants à l’article 1er, section F, a) de la Convention de Genève. L’article 1F (a),
repris dans l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers énumère les motifs d’exclusion et stipule que l’exclusion doit être
considérée pour des personnes « dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elle ont commis un
crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ».
Il ressort de l’analyse de la situation que les affrontements qui ont opposé différents belligérants au Sud-
Kivu (Mudundu 40, RCD, Interahamwe,…), et ce notamment au moment où vous étiez Commandant S4
du Mudundu 40, peuvent être qualifiés de conflit armé au sens de l’article 8 du Statut de la Cour Pénale
Internationale. En effet, ces affrontements, qui opposaient des groupes armés entre eux sur le territoire
de la RDC, ont été d’une telle intensité qu’ils peuvent être qualifiés de conflit armé non international (voir
CICR, «Qu’est-ce que le droit international humanitaire ? »,
http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/humanitarian-law-factsheet; voir. aussi, CICR, « Congo
(RDC) : activités du CICR dans plusieurs points chauds du pays, 4 juillet 2003 », http://www.icrc.org/
web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5pgf3h?opendocument), CICR, « République démocratique du Congo : le
CICR aide les familles déplacées dans le Sud-Kivu », 15 août 2002,
http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzjjn? opendocument) ;

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