Arrêt Nº251994 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2021

Judgment Date31 mars 2021
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number251994
Procedure TypePlein contentieux
CCE X - Page 1
251 994
du
31
m
ars
2021
dans l’affaire X / X
En cause
X
ayant élu domicile
:
X
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 13 juillet 2020 par X, qui déclare être « D’origine palestinienne », contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juin 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 3 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 29 mars 2021.
Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. VAN DER HAERT loco Me F.
GELEYN, avocat, et la partie défenderesse représentée par C. HUPÉ, attaché.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
I. Acte attaqué
1. Dans sa décision, la partie défenderesse déclare la demande de la partie requérante irrecevable sur
la base de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. Elle relève en substance que
la partie requérante bénéficie déjà d’un statut de protection internationale en Grèce, pays où le respect
de ses droits fondamentaux est par ailleurs présumé garanti.
II. Thèse de la partie requérante
2. Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen unique décliné comme suit : « Violation de
l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés », « Violation de
l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales », « Violation des articles 57/6, 48, 48/2, 48/3, 48/5, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers »,
«Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1951 relative à la motivation formelle des actes
administratifs », « Violation du devoir de prudence et de bonne administration ainsi que celui selon
lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments
pertinents de la cause », « le principe de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité »,
et « le principe de précaution ».

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