Arrêt Nº251852 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/03/2021

Judgment Date30 mars 2021
CourtVe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number251852
Procedure TypePlein contentieux
CCE X & X - Page 1
251 852
du
30 mars
2021
dans les affaires X et X / V
En cause
:
1.
2. X
ayant élu domicile
:
au cabinet de Maître H
.
DELAGRANGE
Drie Koningenstraat 3
9051 GENT
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 8 janvier2021 par X, qui déclare être de nationalité ukrainienne, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 décembre 2020.
Vu la requête introduite le 8 janvier2021 par X, qui déclare être de nationalité ukrainienne, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 décembre 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu les dossiers administratifs.
Vu les ordonnances du 3 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 25 mars 2021.
Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me H. DELAGRANGE, avocat, assiste la première partie requérante et
représente la seconde partie requérante et J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. La jonction des affaires
Les deux recours sont introduits par des conjoints qui font état de craintes de persécution et de risques
d’atteintes graves fondées sur des faits identiques. Par conséquent, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, de joindre ces recours en raison de leur connexité.
2. Les actes attaqués
CCE X & X - Page 2
2.1 Le premier recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut
de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après
dénommé « la partie défenderesse ») à l’encontre de Monsieur R. Z., ci-après dénommé « le
requérant ». Cette décision est motivée comme suit :
«A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité ukrainienne.
A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
Vous et votre famille seriez originaire de Donetsk, en territoire contrôlé par la DNR, tandis que votre
belle-famille serait originaire de la région de Lougansk, en territoire contrôlé par le gouvernement
ukrainien.
A partir du début du conflit dans la région du Donbass, vous auriez vécu en Russie.
Vous seriez ensuite rentré en Ukraine, sur le territoire contrôlé par la DNR dans la région du Donbass.
Comme votre famille recevait constamment des convocations pour que vous rejoigniez les forces
militaires de la DNR, vous auriez quitté la région pour vivre sur le territoire ukrainien contrôlé par le
gouvernement de Kiev.
Vous auriez vécu en divers endroits d’Ukraine et en particulier à Tchernigov, où vous auriez séjourné
durant environ une année. Vous y auriez travaillé comme mécanicien automobile et auriez également
convoyé des véhicules en provenance de l’étranger pour des acheteurs ukrainiens. Vous auriez dans ce
cadre fait de fréquents allers et retours dans d’autres pays, notamment en Pologne, Biélorussie, Lituanie
et en Allemagne. Vous dites avoir déménagé à plusieurs reprises afin d’échapper au service militaire.
Craignant de devoir effectuer votre service militaire dans l’armée ukrainienne, vous ne vous seriez pas
enregistré auprès des autorités, afin d’échapper à la conscription. Vous auriez dès lors eu des difficultés
à trouver du travail et à obtenir des documents auprès des autorités ukrainiennes. Vous auriez eu
recours à la corruption à cette fin. Vous déclarez craindre d’être poursuivi parce que vous refusez de
faire votre service militaire en Ukraine et dans la DNR.
Vous déclarez également craindre la situation de conflit qui règne en DNR et la discrimination exercée à
l’encontre des personnes originaires du Donbass sur le territoire ukrainien. Enfin, vous craignez
également d’être poursuivi pour espionnage. Vous auriez quitté l’Ukraine le 31 janvier 2019 et seriez
allé en Biélorussie avec votre épouse (Madame [H. Z.]– SP : [...]). Cette dernière serait ensuite rentrée
en Ukraine, puis vous aurait rejoint en Biélorussie le 28 juin 2019.
Vous auriez quitté la Biélorussie en avion avec votre épouse et vos deux enfants le 3 juillet 2019, date
de votre arrivée en Belgique. Vous avez introduit votre demande d’asile à la frontière le jour de votre
arrivée en Belgique.
Le 26 juillet 2019, le Commissariat général a pris à votre égard une décision de refus de
reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire (article 57/6/1 §1er,
alinéas 2 et 3). Dans son arrêt n°225 004 du 19 août 2019, le Conseil du Contentieux des Etrangers a
annulé la décision prise par le Commissariat général.
Le 30 août 2019, le Commissariat général a pris à votre égard une décision d’examen ultérieur
(frontière).
Le 11 septembre 2019, le Commissariat général a pris à votre égard une décision de refus de
reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire.
Dans son arrêt n° 226 905 du 30 septembre 2019, le Conseil du Contentieux des Etrangers a annulé la
décision prise par le commissariat général.
A l’appui de votre demande de protection internationale, vous avez présenté les documents suivants :
votre passeport, celui de votre épouse et ceux de vos enfants, votre permis de conduire, votre acte de
mariage, votre passeport interne ukrainien, votre diplôme et une attestation scolaire, un document

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