Arrêt Nº251807 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/03/2021

Judgment Date30 mars 2021
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number251807
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
n° 251 807 du 30 mars 2021
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
X
contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LE PRESIDENT DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 5 février 2018, par X, qui déclare être de nationalité bangladaise, tendant à la
suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 27 décembre 2017.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 7 février 2018 avec la référence X
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 24 février 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une
copie est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme
suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé à la poste, et non
sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n°
84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai
commence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980,
censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.

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