Arrêt Nº251688 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25/03/2021

Judgment Date25 mars 2021
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number251688
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
251 688 du 25 mars 2021
dans l’affaire X / I
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître E. BERTHE
Rue de Joie 56
4000 LIÈGE
contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de
la Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 10 mai 2017, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, par
X et X, qui déclarent être de nationalité serbe, tendant à l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une
demande d'autorisation de séjour, prise le 5 avril 2017.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 8 février 2021.
Vu l’ordonnance du 5 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2021.
Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président.
Entendu, en leurs observations, Me J. WALDMANN loco Me E. BERTHE et Me I. DETILLOUX, avocat,
qui comparaît pour les parties requérantes, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et J. MATRAY,
avocat, qui comparait pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
I. Faits
1. Les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base
de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers.
2. Le 5 avril 2017, la partie défenderesse prend une décision d’irrecevabilité de cette demande. Il s’agit
de l’acte attaqué, qui est motivé, en substance, par le fait que les requérants n’invoquent pas de
circonstances exceptionnelles les empêchant de faire leur demande dans leur pays d’origine.

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