Arrêt Nº251680 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25/03/2021

Judgment Date25 mars 2021
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number251680
Procedure TypePlein contentieux
X - Page 1
251 680
du
25
mars
2021
dans l’affaire X / X
En cause
:
ayant élu domicile
:
au cabinet de Maître F
.
A
.
NIANG
Avenue de l'Observatoire 112
1180 BRUXELLES
contre
:
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 10 novembre 2020 par X qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre
la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 octobre 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 25 janvier 2021.
Vu l’ordonnance du 22 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2021.
Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.
Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me F. A. NIANG, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. La partie requérante a introduit une demande ultérieure de protection internationale en Belgique
après le rejet de deux précédentes demandes par le Conseil (arrêt n° 179 504 du 15 décembre 2016
dans l’affaire 194 368, et arrêt n° 234 445 du 25 mars 2020 dans l’affaire 239 940). Elle n’a pas
regagné son pays à la suite desdits arrêts et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande, les mêmes
faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux documents.
2. Dans sa décision, la partie défenderesse fait application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15
décembre 1980 et conclut à l’irrecevabilité de la demande ultérieure de protection internationale de la
partie requérante.
Pour divers motifs qu’elle développe longuement, la partie défenderesse considère en effet qu’il n’existe
pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité

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