Arrêt Nº251663 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25/03/2021

Judgment Date25 mars 2021
CourtVe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number251663
Procedure TypePlein contentieux
X - Page 1
251 663
du 25 mars
2021
dans l’affaire X / V
En cause
:
X
ayant élu domicile
au cabinet de Maître F.
GELEYN
Avenue Henri Jaspar 109
1060 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 26 août 2020 par X qui déclare être d’origine palestinienne, contre la décision
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 juillet 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 12 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 17 mars 2021.
Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me DEVEUX loco Me F. GELEYN,
avocat, et L. UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection
subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le
Commissaire général), qui estime la crainte de persécution et le risque réel d’atteintes graves non
établis.
Toutefois, le Conseil ne peut pas se rallier à la qualification de refus de la demande de protection
internationale par la décision attaquée, car sa motivation même indique que la partie requérante devait
être exclue du bénéfice de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-
après dénommée la Convention de Genève), sur la base de l’article 1er, section D, de ladite Convention,
la partie requérante ayant vocation à se revendiquer de l’assistance de l’UNRWA.
Le Conseil constate dès lors que la présente décision est en réalité une décision d’exclusion du statut
de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire, en application combinée de l’article 55/2,

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